Article 4 du Décret n°2007-757 du 9 mai 2007 portant classement de la réserve intégrale des îlots de Port-Cros dans le coeur du parc national de Port-Cros.

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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Sont également interdits sur l'espace classé en réserve intégrale :
1° L'amarrage des embarcations ou de tout engin de navigation, sauf sur les anneaux fixés dans la roche par l'établissement public ou pour son compte ;
2° La pénétration et la circulation des personnes, sauf pour :
- les agents de l'établissement public du parc national, les agents de la police et de la gendarmerie nationale et toute autre personne intervenant dans le cadre d'opérations de police ou de sauvetage ou de lutte contre l'incendie ;
- les personnes temporairement autorisées par le directeur de l'établissement public, dans la limite d'un quota et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le comité scientifique de l'établissement public ;
- les nageurs en provenance du sentier sous-marin balisé de la Palud, sous réserve d'accoster sur l'îlot du Rascas sans sortir de l'espace rocheux littoral immédiat délimité latéralement par les lignes d'eau du balisage du sentier sous-marin ;
3° Les prises de vue et de son, sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement public ;
4° Les activités forestières, sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement public, après avis du comité scientifique ;
5° Les travaux, sauf ceux prévus dans le cadre d'activités scientifiques ou de réhabilitation écologique par le programme d'aménagement et validés par le comité scientifique de l'établissement public.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007

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