Décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps d'exercice du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 avril 2007
Dernière modification : 13 avril 2007
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 24 mai 2018

Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2015, n° 1302917

Rejet — 

[…] 10 ; que, pourtant, selon le décret n° 2007-547 du 11 avril 2007, le temps de présence d'un médecin coordonateur ne peut être inferieur à un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ; que la maison de retraite La Coustète disposant d'une capacité de 50 lits, […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 janvier 2012, n° 10/04167

Infirmation partielle — 

[…] Considérant que pour invoquer la nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement, la société Ineo service Ile-de-France invoque le non respect par l'URSSAF des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-547 du 11 avril 2007 qui imposent désormais que :

 

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 juin 2017, 15MA03261, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; – le décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 ; – le code de l'action sociale et des familles ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, D. 312-156 et D. 312-158 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-36-2-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 21 mars 2007,
Décrète :

Article 1


L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
- un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places ;
- un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places. »

Article 2


A l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré, après le 11°, un 12° ainsi rédigé :
« 12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques. »

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas