Article 8 du Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

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Version01/05/2012
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Version01/01/2017
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Version29/10/2021

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 90

Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement.

Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2010, n° 0802271
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : (…) 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, […] il peut être fait appel le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire (…). » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2007-400 du 22 mars 2007 : « Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés : 1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 (…) » ; […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 novembre 2023, 21PA03911, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects : « Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés : () / 2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire / Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, […]

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