Article 9 du Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2007
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Version01/05/2012
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Version29/10/2021
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Version19/12/2022

Entrée en vigueur le 19 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 - art. 4

Les concours de recrutement sont soit à caractère général, soit par spécialités.

A.-Le concours à caractère général comporte un concours externe et un concours interne.

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 % au moins et de 40 % au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, relevant au moins de la catégorie B ou de niveau équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, pour remplir cette condition de durée de services.

Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

B.-Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils comportent chacun un concours externe et un concours interne ouverts aux candidats remplissant les conditions définies au A ci-dessus.

Toutefois, les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé au 1° du A du présent article obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En outre, dans certaines spécialités, le droit des candidats à concourir peut être subordonné à la présentation d'un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

Dans chaque spécialité, le nombre de postes ouverts au titre du concours interne respecte la proportion fixée au 2° du A du présent article.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2010, n° 0802271
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : (…) 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, […] il peut être fait appel le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire (…). » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2007-400 du 22 mars 2007 : « Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés : 1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 (…) » ; […]

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