Décret n°2007-658 du 2 mai 2007
Article 4 du Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Entrée en vigueur le 23 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 3
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°,2° et 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Commentaires
« l'activité salariée revendiquée par le sportif est de fait incompatible avec son exercice concomitant d'une activité professionnelle à temps plein sous le statut de fonctionnaire territorial au cours de la période concernée, qui serait par ailleurs illicite en application de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 4 et suivants du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 qui exigent l'autorisation […] Un contrat de travail à durée déterminée, spécifique au sportif professionnel et dérogatoire aux dispositions du code du travail, y a été créé (pour en savoir plus, voir l'article d'Adrien SIMONOT : Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 portant réforme du statut juridique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau).
Lire la suite…Ainsi, les agents publics peuvent également : - Bénéficier d'un « contrat vendanges » à durée déterminée de droit privé (article L122-3-20 du code du travail). - Exercer les fonctions d'agent recenseur, par dérogation aux règles de droit commun en matière de cumul (article 156 loi n° 2002-276 du 27 février 2002). - Remplir les fonctions de syndic de copropriété au sein de laquelle ils sont eux-mêmes propriétaires. […] Toutefois, ces dernières activités ne peuvent être autorisées que sous le régime de l'auto-entrepreneur (Article 2 II du décret du 2 mai 2007 modifié par l'article 2 du décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011).
Lire la suite…Décisions
[…] Aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. (….) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, […] Aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-658 du 2 mai 2007, […] Aux termes de l'article 4 du même décret : » Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé (…) « . […]
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[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me Y est fonctionnaire titulaire, exerçant son service à temps partiel à hauteur de 50% de la durée hebdomadaire de travail ; qu'eu égard aux écritures des parties, le litige porte sur la lecture qu'il convient de faire de la combinaison des articles 25 (I et IV) de la loi n° 83-634, 15 et 4 (deuxième alinéa) du décret n° 2007-658 ; que pour sa part l'administration estime qu'il s'en déduit que l'interdiction de cumul d'activité d'un fonctionnaire titulaire avec des fonctions de direction de société est maintenue y compris pour les agents à temps partiel ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 février 2012, 09MA03514, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » ; que l'article 4 du décret susvisé du
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