Article 6 du Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2007
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Version23/01/2011

Entrée en vigueur le 23 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 5

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.


Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.


En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.


L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2011

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 4 juillet 2022

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 27 janvier 2015

L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques et de leurs établissements publics administratifs par des fonctionnaires. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2015, n° 1205581
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est explicitement fondée sur les articles 6 et 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, dont le contenu pour le surplus est rappelé ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 mars 2013, n° 1105425
Rejet

[…] Il soutient que l'autorité compétente a respecté les dispositions de l'article 6 alinéa 1 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires ; que l'activité privée consistant à donner des consultations, sauf au profit d'une personne publique, est interdite à tout fonctionnaire ; que la déclaration d'activité de M. X en qualité de consultant en sécurité dans une entreprise commerciale constitue une infraction et ne pouvait qu'entrainer un refus de l'autorité administrative ; qu'une activité dans le domaine de la sécurité ne peut que créer une équivoque de nature à compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service dans lequel travaille l'intéressé eu égard à sa qualité d'officier de police judiciaire ;

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3ARAFER, charte de déontologie de l'Arafer – Décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015

[…] 34 IV de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, dans les limites et conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 35 Articles 5 et 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 36 Article 8 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 37 Article 87 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 et article 11 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007

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