Décret n°2007-658 du 2 mai 2007
Article 12 du Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Lorsqu'il est recruté en qualité de fonctionnaire, il transmet cette déclaration à l'autorité compétente dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
Lorsqu'il est recruté en qualité d'agent contractuel, il transmet cette déclaration à l'autorité compétente préalablement à la signature de son contrat.
L'autorité compétente saisit pour avis la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle est informée du projet de l'intéressé. La commission de déontologie rend son avis dans les formes et les délais définis à l'article 11. Cet avis est transmis à l'autorité compétente qui en informe l'intéressé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 1er avril 2015, n° 1203158
[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 susvisé : « L'agent qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et en dehors des activités mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, […] la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie. (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée déclare par écrit à l'autorité dont il est appelé à relever, son projet de continuer à exercer une activité privée. (…) Lorsqu'il est recruté en qualité d'agent contractuel, […]
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