Décret n°2007-611 du 26 avril 2007
Article 12 du Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1079 du 13 septembre 2010 - art. 4
La commission émet son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
Toutefois la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d'un mois. Elle en informe sans délai l'administration, qui en avise l'intéressé.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la commission est saisie en application du III de l'article 3, elle émet son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine. Si l'instruction le justifie, ce délai peut être prorogé d'une semaine par décision du président.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève l'agent. Cette autorité en informe l'intéressé sans délai.
Le sens et les motifs des avis de la commission peuvent être rendus publics sur l'initiative du président de la commission.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] . à supposer que le délai de 9 jours puisse être considéré comme tardif au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007, il y aurait lieu de regarder le moyen comme inopérant, l'administration étant liée par cet avis ;
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[…] — cette décision a été prise en violation des règles de procédure prévues par l'article 3 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 dès lors qu'elle méconnaît le délai de quinze jours prévu par ces dispositions pour la saisine de la commission de déontologie et que la lettre de saisine n'a pas été transmise à l'intéressé ; — cette décision a été prise en violation de l'article 12 du même décret compte tenu de délai de transmission à M. X de l'avis de la commission de déontologie et en l'absence de procédure contradictoire ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 septembre 2012, n° 1100091
[…] Considérant que l'article 12 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 susvisé dispose que l'avis de la commission de déontologie prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 susvisé, une fois rendu, est transmis à l'autorité dont relève l'agent, et que cette autorité en informe l'intéressé sans délai ; que l'article 14 de ce décret dispose que l'autorité dont relève l'agent l'informe de la suite donnée à l'avis de la commission et en informe celle-ci, et que le silence gardé par cette autorité pendant un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis vaut décision conforme à cet avis ;
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