Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2007
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2010, n° 0805844

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; Vu le décret n° 2007-1365 du 7 septembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour des comptes, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), 21 décembre 2012

— 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents du CNC ; Vu le décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du CNC ; Vu l'arrêté du 13 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues en faveur des agents contractuels du CNC ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 1er, 2 et 12 ;

Vu la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 modifiée portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la cinématographie en date du 9 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre III : Rémunération.
Article 13

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités fixées par décret.

Article 14
Un arrêté conjoint des ministres chargés du cinéma, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 4 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.
Chapitre IV : Avancement.
Article 15

L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 14.

Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée qui justifient d'un an d'ancienneté dans une catégorie peuvent, en fonction de leurs résultats professionnels, bénéficier, chaque année, d'une réduction du temps à passer dans chaque échelon de cette catégorie.

Le nombre de mois de réduction d'ancienneté susceptibles d'être attribués chaque année ne peut être supérieur, pour chaque agent concerné, au quarts de la durée de l'échelon dans lequel est placé l'agent.

Le total des réductions d'ancienneté accordées à un agent au cours de sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois.

Il est réparti entre les agents, par le directeur général après avis des commissions consultatives paritaires, des réductions d'ancienneté d'échelons au plus égales, chaque année, à autant de mois que 90 % des effectifs du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés par contrat à durée indéterminée et qui peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou catégorie ne comptent pas dans cet effectif.

La somme totale des réductions d'ancienneté d'échelons est fractionnée entre les catégories d'emploi au prorata de l'effectif des agents de chaque catégorie susceptibles d'en bénéficier.