Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 septembre 2007 |
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Dernière modification : | 21 septembre 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-2 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 211-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III de son livre IX ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
La participation des personnes publiques mentionnée au II de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie à l'ensemble des fonctionnaires et des agents de droit public de l'Etat et de ses établissements publics adhérant à des règlements ou souscrivant des contrats garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues par le présent décret.
Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux agents et retraités de l'Etat et de ses établissements publics, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l'article 3, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.
Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux agents et retraités de l'Etat et de ses établissements publics, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l'article 3, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.
Sont éligibles à la participation des employeurs publics les garanties de protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents choisissent de souscrire et ayant pour objet les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité ainsi que les risques d'incapacité de travail et tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 et être cohérentes avec les dispositions du statut de la fonction publique.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 et être cohérentes avec les dispositions du statut de la fonction publique.
Peuvent être choisis par l'employeur public, pour mettre en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation mentionnée à l'article 1er, les organismes suivants :
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Une fois désigné, le ou les organismes est qualifié d'organisme de référence.
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Une fois désigné, le ou les organismes est qualifié d'organisme de référence.
Conformément au décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 pour les personnels civils, et au décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 pour les militaires, les quatre organismes référencés par le ministère des armées doivent proposer un couplage intégral des garanties de santé et de prévoyance. […]