Article 2 du Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.Abrogé

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Version21/09/2007

Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

Sont éligibles à la participation des employeurs publics les garanties de protection sociale complémentaire auxquelles leurs agents choisissent de souscrire et ayant pour objet les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité ainsi que les risques d'incapacité de travail et tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 et être cohérentes avec les dispositions du statut de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 25 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 janvier 2009, n° 0819828
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. […] que l'article 3 du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels dispose : « Peuvent être choisis par l'employeur public, […]

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