Article 8 du Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.Abrogé

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Version21/09/2007

Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

Chaque candidat fournit à l'employeur public, dans le délai mentionné au 2° de l'article 6, une offre comportant, pour l'ensemble de la période prévue à l'article 10, les éléments suivants :
1° Pour chacune des options, le tarif proposé ;
2° Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;
3° Une prévision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé.
Chaque candidat s'engage également, en cas de désignation, à offrir à la population intéressée, pendant la période susmentionnée et selon les modalités prévues au présent décret, l'ensemble des options prévues dans les garanties proposées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 25 avril 2022

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