Article 12 du Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.Abrogé

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Version21/09/2007

Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

L'employeur public détermine chaque année le montant de la participation mentionnée à l'article 1er qu'il entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence.
La participation est attribuée à l'organisme de référence ou répartie entre les organismes de référence en fonction des transferts effectifs de solidarité, intergénérationnels et familiaux, opérés au titre des garanties proposées à la population intéressée, compte tenu du nombre d'agents affiliés ainsi que des minorations de cotisations acquittées par les souscripteurs et adhérents.
La participation attribuée à chaque organisme de référence ne peut excéder le montant des transferts de solidarité auxquels chacun d'entre eux a procédé.
Elle est directement versée aux organismes de référence.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 25 avril 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

[…] une loi (n° 2007-148) du 2 février 2007 et un décret (n° 2007-1373) du 19 septembre 2007 ont prévu, […] à savoir la possibilité de demander à l'administration de prélever les cotisations directement sur la paye des agents. […] Nous pensons qu'il y a lieu d'admettre de manière générale que les SCN rattachés à un ministre4 constituent des autorités à compétence nationale au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] l'article 12 du même décret prévoit que la participation est « directement versée aux organismes de référence » et son article 14 que le bénéficiaire tient une comptabilité analytique permettant d'en retracer l'utilisation : il s'agit clairement d'un transfert financier, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 mars 2014, 356834
Annulation

[…] des cotisations dues à des organismes de protection sociale complémentaire aux seuls organismes, qualifiés par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 d'organismes référents, qui mettent en oeuvre les garanties donnant lieu à la participation de l'Etat prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.,,, […] qu'aux termes de l'article 12 : « L'employeur public détermine chaque année le montant de la participation (…) qu'il entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence. / La participation est attribuée à l'organisme de référence ou répartie entre les organismes de référence en fonction des transferts effectifs de solidarité, intergénérationnels et familiaux, […]

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  • Différence de traitement manifestement disproportionnée·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Garanties et avantages divers·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité devant la loi
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