Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
Article 17 du Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.Abrogé
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Version21/09/2007
Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Lorsque l'employeur public désigne plusieurs organismes de référence, il est calculé, chaque année, pour chacun des organismes de référence qui assure plus de 10 % des souscripteurs ou adhérents relevant de cet employeur une moyenne d'âge des bénéficiaires assurés dans le cadre du dispositif prévu par le présent décret.
L'organisme de référence qui affiche l'âge moyen le plus élevé, peut, par dérogation au 2° de l'article 16, déterminer un âge maximal d'adhésion, lequel ne peut être inférieur à cet âge moyen et, en tout état de cause, à quarante-cinq ans. Les agents ou retraités auxquels un refus d'adhésion est opposé pour ce motif ont droit à adhérer aux autres organismes de référence désignés par l'employeur dont ils dépendent. L'organisme de référence qui leur a refusé l'adhésion leur communique la liste des organismes en cause.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions d'application du présent article.
L'organisme de référence qui affiche l'âge moyen le plus élevé, peut, par dérogation au 2° de l'article 16, déterminer un âge maximal d'adhésion, lequel ne peut être inférieur à cet âge moyen et, en tout état de cause, à quarante-cinq ans. Les agents ou retraités auxquels un refus d'adhésion est opposé pour ce motif ont droit à adhérer aux autres organismes de référence désignés par l'employeur dont ils dépendent. L'organisme de référence qui leur a refusé l'adhésion leur communique la liste des organismes en cause.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions d'application du présent article.
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