Article 28 du Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.Abrogé

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Version21/09/2007

Entrée en vigueur le 21 septembre 2007

La majoration de cotisation mentionnée au 2° de l'article 16 et la condition d'ancienneté prévue au 3° de ce même article ne s'appliquent pas lorsque l'adhésion à l'organisme de référence choisi par l'employeur public intervient durant la première année de mise en oeuvre d'une première convention par cet employeur.
A compter de la deuxième année de la mise en oeuvre de ladite convention, si les adhérents ou souscripteurs ont opté pour un organisme de référence, ils sont présumés avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un organisme de référence. A l'inverse, s'ils n'ont pas opté pour un organisme de référence, ils sont présumés n'avoir jamais bénéficié d'un tel dispositif.
L'employeur public informe ses agents de la première désignation d'organismes de référence en vue de leur permettre de s'assurer auprès de cet ou de ces organismes. L'information destinée aux retraités est à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2007
Sortie de vigueur le 25 avril 2022

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