Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
Article 3 du Décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2007
- les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;
- les actes établis par les greffiers ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.
II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] En application de l'article 3 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 sont considérés comme actes publics, notamment : […]
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[…] En application de l'article 3 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 sont considérés comme actes publics, notamment : […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 décembre 2019, 18-50.040, Inédit
[…] Vu l'article 47 du code civil ; […] Sauf accord bilatéral ou dispositions internationales différentes, les actes publics établis par les autorités étrangères doivent être légalisés pour être opposables en France; en application de l'article 3 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, sont considérés comme des actes authentiques les décisions des juridictions, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ainsi que les expéditions des actes d'état civil établis par les officiers d'état civil.
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[…] La légalisation est définie par l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du Ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaires en matière de légalisation comme :
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