Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniquesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1934
Dernière modification : 1 novembre 1999

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 mars 2000, 97BX32298, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 déterminent les rappels d'ancienneté auxquels peuvent prétendre les agents accédant aux corps de fonctionnaires visés par ledit décret, qui ont antérieurement et effectivement exercé des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement privé, […] régulièrement ouverts ; que la seule circonstance, invoquée par le ministre en appel, que ces établissements ne répondraient pas à la définition donnée par l'article 1 er du décret du 9 janvier 1934 des écoles techniques privées ne suffit pas, en admettant même que tel soit le cas, […]

 

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 12 octobre 1984, 38074, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Exploitant, à titre individuel, d'un établissement privé d'enseignement technique, qui ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions du décret du 9 janvier 1934 modifié, relatif au personnel enseignant et de direction des écoles techniques privées ; qui, s'il participait à la gestion administrative de son établissement, n'en était pas le directeur et n'y assurait, à défaut des diplômes requis, aucun enseignement ; qui ne consacrait pas essentiellement son temps et ne prenait pas une part prépondérante à la bonne marche de l'établissement ; qui employait un nombre important d'enseignants et de collaborateurs. […]

 

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 29 janvier 1964, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 23 deuxieme alinea, du livre 1 er du code du travail et de l'article 5 du decret du 10 juillet 1913, modifie par les decrets des 9 janvier 1934 et 14 fevrier 1939, article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base, en ce que l'arret attaque a reconnu a lecouvreur le droit a une indemnite de preavis, au motif qu'aucune faute grave ne pouvait lui etre reprochee, alors que l'arret constate par ailleurs qu'il refusa de travailler et d'autre part, que ledit lecouvreur profera des injures envers la dame x…, ce qui constituait une faute grave ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République française,

Vu la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique industriel et commercial, et notamment l'article 28 de cette loi ;


Vu la loi du 20 juin 1920, article 6, transférant les attributions conférées au ministre du commerce et de l'industrie par la loi du 25 juillet 1919, au ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret du 22 février 1921 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'enseignement technique en date au 15 décembre 1913 ;

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Décrète :


Article 1

Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.


Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.

Article 2

Tout Français âgé de vingt-cinq ans accomplis n'ayant encouru aucune des incapacités prévues à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 peut diriger une école technique privée à la condition expresse de déposer entre les mains du ministre chargé de l'enseignement technique :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date ;

3° Un certificat délivré par l'inspecteur d'académie du département attestant que le déclarant remplit les conditions ci-après exigées pour pouvoir diriger une école technique privée :

a) Etre en possession des titres ou justifier des connaissances régulièrement exigés pour y exercer les fonctions de professeur ;

6) Avoir rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur, soit dans une école publique technique, soit dans une école privée reconnue par l'Etat, donnant un enseignement au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger, ou dans une école privée ouverte en conformité des articles 26 et suivants de la loi du 25 juillet 1919 et au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger.

Article 3

A défaut d'un stage de cinq ans en qualité de professeur dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le déclarant devra justifier :

Soit d'un diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général ou technique théorique dans un établissement scolaire public donnant des enseignements de mêmes niveaux que celui qu'il désire diriger.

Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste dressée dans les conditions prévues par l'article 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 susvisé.

Il devra justifier, en outre, avant son entrée en fonctions, de connaissances professionnelles suffisantes. Un examen public pourra, à cette fin, être imposé au candidat par le ministre chargé de l'enseignement technique. Le jury d'examen devra comprendre au moins un membre appartenant à l'enseignement technique privé. La composition du jury, la date et le lieu de l'examen seront fixés par arrêté.