Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniquesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1934 |
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Dernière modification : | 1 novembre 1999 |
Le Président de la République française,
Vu la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique industriel et commercial, et notamment l'article 28 de cette loi ;
Vu la loi du 20 juin 1920, article 6, transférant les attributions conférées au ministre du commerce et de l'industrie par la loi du 25 juillet 1919, au ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret du 22 février 1921 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'enseignement technique en date au 15 décembre 1913 ;
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Décrète :
Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.
Tout Français âgé de vingt-cinq ans accomplis n'ayant encouru aucune des incapacités prévues à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 peut diriger une école technique privée à la condition expresse de déposer entre les mains du ministre chargé de l'enseignement technique :
1° Un extrait de son acte de naissance ;
2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date ;
3° Un certificat délivré par l'inspecteur d'académie du département attestant que le déclarant remplit les conditions ci-après exigées pour pouvoir diriger une école technique privée :
a) Etre en possession des titres ou justifier des connaissances régulièrement exigés pour y exercer les fonctions de professeur ;
6) Avoir rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur, soit dans une école publique technique, soit dans une école privée reconnue par l'Etat, donnant un enseignement au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger, ou dans une école privée ouverte en conformité des articles 26 et suivants de la loi du 25 juillet 1919 et au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger.
A défaut d'un stage de cinq ans en qualité de professeur dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le déclarant devra justifier :
Soit d'un diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général ou technique théorique dans un établissement scolaire public donnant des enseignements de mêmes niveaux que celui qu'il désire diriger.
Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste dressée dans les conditions prévues par l'article 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 susvisé.
Il devra justifier, en outre, avant son entrée en fonctions, de connaissances professionnelles suffisantes. Un examen public pourra, à cette fin, être imposé au candidat par le ministre chargé de l'enseignement technique. Le jury d'examen devra comprendre au moins un membre appartenant à l'enseignement technique privé. La composition du jury, la date et le lieu de l'examen seront fixés par arrêté.