Article 9 du Décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne"Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1993
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Version25/04/1997
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Version20/03/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1936-06-29 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret 1936-06-29 art. 10

Entrée en vigueur le 20 mars 1998

Modifié par : Décret 1998-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1998

Les vins à appellation "Champagne" doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
- des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
- des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites "demies" et de 300 centilitres dites "jeroboam", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1998
Sortie de vigueur le 26 novembre 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.267, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y…, viticulteur, commercialise des bouteilles de champagne comportant, sur l'étiquette, la mention « grand cru », réservée, aux termes de l'article 9 du décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation contrôlée « champagne », aux vins provenant des communes classées à 100% dans l'échelle des prix ; que la même indication est portée sur ses documents commerciaux ; qu'il est poursuivi pour tromperie et publicité de nature à induire en erreur ;

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