Décret du 11 août 1864 pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements des conservateurs des hypothèques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 août 1864
Dernière modification : 14 mars 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances ;

Vu les art. 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements que les conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir, en exécution des art. 5 et 8 de la loi du 21 ventôse an 7 ;

Vu l'art. 31 de la loi précitée du 8 juin 1864, ainsi conçu : "un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour l'exécution des art. 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et notamment les dispositions concernant l'affectation des inscriptions de rentes fournies à titre de cautionnement, leur conservation, leur réalisation partielle ou totale, et leur restitution à ceux qui les auront fournies, ainsi que le rétablissement du cautionnement dans son intégralité, s'il y a eu vente totale ou partielle, de la rente ;

Notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :
Article 1
Les conservateurs des hypothèques nommés postérieurement à la loi du 8 juin 1864, qui voudront constituer en rentes nominatives trois pour cent la totalité ou partie seulement de leur cautionnement ou du supplément de leur cautionnement ; sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il s'agit d'inscriptions de rentes directes, ou, s'il s'agit d'inscriptions départementales, au directeur de l'enregistrement du département au livre auxiliaire duquel appartiendra la rente. Le conservateur joint à cette déclaration la lettre d'avis de sa nomination, laquelle détermine la quotité du cautionnement à fournir.
Article 2
Les conservateurs qui ont cessé leurs fonctions et les conservateurs en exercice à la date du 8 juin 1864, qui voudront, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi précitée, transformer la totalité de leur cautionnement actuel en immeubles en un cautionnement en rentes trois pour cent, doivent faire la déclaration prescrite par le paragraphe 1er de l'article précédent. Ils joindront à cette déclaration un certificat délivré par le directeur général de l'enregistrement, qui détermine la quotité du cautionnement à fournir en rentes pour former l'équivalent du cautionnement actuel, d'après le rapport établi par l'art. 26 de la loi du 8 juin 1864 entre la valeur en immeubles et la quotité de rentes à fournir.
Article 3
Ne peuvent être affectées à un cautionnement :
1° Les inscriptions nominatives pourvues de coupons, créées par notre décret du 18 juin 1864 ;
2° les inscriptions qui représentent les fonds des majorats constitués, ceux des établissements publics ou religieux, ceux de la caisse des retraites de la vieillesse, ceux qui auront été produits pour la vente des biens avec charge de remploi, qui proviendront de constitutions dotales, qui appartiendront à des mineurs, à des interdits ou à des absents, enfin toutes les rentes dont les titulaires n'ont pas la libre disposition.