Article 2 du Décret du 11 août 1864 pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements des conservateurs des hypothèques

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1864

Entrée en vigueur le 11 août 1864

Est créé par : Loi 1864-06-08 Bulletin des Lois, 11è S., B. 1216, n° 12391

Les conservateurs qui ont cessé leurs fonctions et les conservateurs en exercice à la date du 8 juin 1864, qui voudront, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi précitée, transformer la totalité de leur cautionnement actuel en immeubles en un cautionnement en rentes trois pour cent, doivent faire la déclaration prescrite par le paragraphe 1er de l'article précédent. Ils joindront à cette déclaration un certificat délivré par le directeur général de l'enregistrement, qui détermine la quotité du cautionnement à fournir en rentes pour former l'équivalent du cautionnement actuel, d'après le rapport établi par l'art. 26 de la loi du 8 juin 1864 entre la valeur en immeubles et la quotité de rentes à fournir.
Entrée en vigueur le 11 août 1864

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).