Décret du 11 août 1864
Article 3 du Décret du 11 août 1864 pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements des conservateurs des hypothèques
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/1864
Entrée en vigueur le 11 août 1864
Est créé par : Loi 1864-06-08 Bulletin des Lois, 11è S., B. 1216, n° 12391
Ne peuvent être affectées à un cautionnement :
1° Les inscriptions nominatives pourvues de coupons, créées par notre décret du 18 juin 1864 ;
2° les inscriptions qui représentent les fonds des majorats constitués, ceux des établissements publics ou religieux, ceux de la caisse des retraites de la vieillesse, ceux qui auront été produits pour la vente des biens avec charge de remploi, qui proviendront de constitutions dotales, qui appartiendront à des mineurs, à des interdits ou à des absents, enfin toutes les rentes dont les titulaires n'ont pas la libre disposition.
1° Les inscriptions nominatives pourvues de coupons, créées par notre décret du 18 juin 1864 ;
2° les inscriptions qui représentent les fonds des majorats constitués, ceux des établissements publics ou religieux, ceux de la caisse des retraites de la vieillesse, ceux qui auront été produits pour la vente des biens avec charge de remploi, qui proviendront de constitutions dotales, qui appartiendront à des mineurs, à des interdits ou à des absents, enfin toutes les rentes dont les titulaires n'ont pas la libre disposition.
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