Article 6 du Décret du 11 août 1864 pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements des conservateurs des hypothèques

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Version11/08/1864
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Version28/03/1993
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Version14/03/1999

Entrée en vigueur le 14 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-193 du 12 mars 1999 - art. 1 () JORF 14 mars 1999

Lorsque le cautionnement est constitué en inscriptions départementales, le directeur de l'enregistrement, dans le département au livre auxiliaire duquel appartient la rente, remplit les fonctions attribuées au directeur des services fiscaux territorialement compétent par l'article précédent. L'inscription est déposée à la caisse du receveur des domaines du chef-lieu du département. Le directeur transmet sans délai des copies certifiées de l'acte de cautionnement au directeur général et à la division du contentieux des finances.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1999

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