Article 2 du Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique.

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Version09/03/1852
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Version27/07/2014

Entrée en vigueur le 27 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 23

Quand il s'agit de pourvoir à la nomination d'un professeur titulaire dans une faculté, le ministre propose au président de la République un candidat choisi soit parmi les docteurs âgés de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation, qui est nécessairement demandée à la faculté où la vacance se produit et au conseil académique. Le même mode de nomination est suivi dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine et dans les écoles supérieurs de pharmacie. En cas de vacance d'une chaire au muséum d'histoire naturelle, à l'école des langues orientales vivantes, ou d'une place au bureau des longitudes, à l'observatoire de Paris et de Marseille, les professeurs ou membres de ces établissements présentent deux candidats ; la classe correspondante de l'institut en présente également deux. Le ministre peut en outre proposer au choix du président de la République un candidat désigné par ses travaux.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2014

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 23133, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 2 du décret du 9 mars 1852 dispose qu'en cas de vacance d'une chaire au muséum d'histoire naturelle, la classe correspondante de l'Institut est appelée à faire des présentations. Eu égard à l'objet de la discipline en cause comme à la nature de l'ensemble des enseignements dispensés et des recherches poursuivies par le muséum d'histoire naturelle, le ministre des universités, n'a pas commis d'erreur de droit en invitant l'académie des sciences, et non l'académie des inscriptions et belles-lettres, à faire des présentations pour la nomination à la chaire de préhistoire de cet établissement.

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