Décret du 4 octobre 1932 relatif à la répression de la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits résineux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 octobre 1932 |
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Dernière modification : | 3 avril 1997 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de la Justice, du budget, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,
Vu la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux et notamment les articles 4 et 5 de ladite loi ainsi conçus :
Article 4. - Il sera statué par un règlement d'administration publique dans les conditions prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 sur les mesures à prendre pour l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la définition des produits visés aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 5. - Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par la loi du 1er août 1905...;
Vu la loi du 1er août 1905, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1908, du 28 juillet 1912 et du 21 juillet 1929 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Conformément à l'article 1er de la loi du 30 décembre 1931, elle doit provenir exclusivement et directement de la distillation, à une température inférieure à 180 degrés, des sucs oléo-résineux obtenus par gemmage des diverses variétés de pins vivants. Le gemmage est l'opération qui consiste à provoquer l'écoulement des sucs oléo-résineux du tronc de l'arbre vivant, par une entaille ou tout autre moyen, et à récolter ces sucs plusieurs fois dans la saison. Les dénominations "gemmes" et "térébenthine" sont réservées aux produits ainsi obtenus.
1° Les produits à base de sucs oléo-résineux des diverses variétés de pins, tels que la "pâte de térébenthine" ou la "térébenthine de Bordeaux", dénominations employées pour désigner la gemme fluidifiée par les procédés normalement en usage, ayant subi de ce fait éventuellement un traitement thermique ou une addition d'essence de térébenthine et, dans certains cas, l'huile de résine, à l'exclusion de tout autre solvant ;
2° Les produits à base de sucs oléo-résineux de conifères ou de térébinthacées dont les dénominations comportent le mot "térébenthine" suivi de l'indication d'un lieu géographique ou de tout autre qualificatif et figurent dans les éditions de la pharmacopée française.
Les "essences de bois" sont les produits extraits du bois mort des divers conifères ainsi que les essences secondaires ne présentant pas les caractères ci-dessus donnés pour les essences de pin. Ces produits doivent fournir à la distillation sous une pression de 760 millimètres de mercure 80 p. 100 au moins de leur poids entre 80 degrés et 200 degrés centigrades.
Les "huiles de pin" sont les produits qui proviennent de la fabrication des essences de pin ou des essences de bois qui fournissent à la distillation sous 760 millimètres de mercure au moins 80 p. 100 de leurs poids entre 170 degrés et 230 degrés centigrades.
L'"essence de résine" et l'"huile de résine" sont les produits qui proviennent de la distillation des résines naturelles des conifères et des brais résineux et qui distillent en majeure partie sous une pression de 760 millimètres de mercure, à une température comprise entre 120 degrés et 240 degrés centigrades pour les essences de résine et à une température supérieure à 240 degrés pour les huiles de résine.
Les terpènes sont les différents carbures d'hydrogène qui composent les essences de térébenthine et de pin. Le pinène est l'un de ces terpènes.