Décret du 11 juillet 1930 application de l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 concernant l'extension du pari mutuel hors des champs de courses et organisation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juillet 1930
Dernière modification : 14 juillet 1930

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1977, 02296, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En adoptant le décret du 11 juillet 1930, modifié par celui du 12 mai 1948, le Gouvernement n'a pas procédé à une subdélégation non autorisée par la loi du 2 juin 1891 modifiée par la loi de finances du 16 avril 1930. Si ce décret dispose que les sociétés de courses peuvent être autorisées à ne pas incorporer dans les opérations de l'hippodrome la totalité des paris recueillis hors de l'hippodrome, le législateur a fixé lui-même la nature et l'objet de ces prélèvements, dont le texte réglementaire se borne à fixer les modalités d'application. Par suite, légalité de l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 16 mai 1962 portant règlement du pari "couplé gagnant" ou "placé" et "pari tiercé", modifié par un arrêté du 4 mai 1965.

 

2ARJEL, décision n°2022-P-070 du 17 février 2022

— 

[…] Cependant, dans le cas des paris « Simple » y compris les paris par reports, ce regroupement est exécuté dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 11 juillet 1930 relatif à l'extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948.

 

3ARJEL, décision n°2022-P-075 du 14 mars 2022

— 

[…] Cependant, dans le cas des paris « Simple » y compris les paris par reports, ce regroupement est exécuté dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 11 juillet 1930 relatif à l'extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République française,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France ;

Vu le décret du 8 décembre 1926 réglementant la comptabilité des sociétés de courses et du pari mutuel ;

Vu l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 portant modification de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 et spécifiant que le pari mutuel pourra être organisé hors des hippodromes ;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Article 1

Il pourra être procédé, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, à l'organisation et au fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes par les sociétés de courses parisiennes.

Ces sociétés peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre de l'agriculture, ne pas incorporer dans les opérations de l'hippodrome la totalité des paris recueillis en dehors de l'hippodrome, sous la condition que ces paris soient réglés aux parieurs sur la base exacte des rapports de l'hippodrome.

Le règlement de cette organisation devra être approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 2

Le fonctionnement du pari mutuel hors des hippodromes devra être chaque année l'objet d'une autorisation spéciale du ministre de l'agriculture. Toutefois, cette autorisation pourrait être retirée en cours d'exercice soit pour cause d'inexécution des lois et règlements, soit pour des raisons d'ordre public.

Toute modification aux dispositions prises, notamment toute ouverture de bureaux nouveaux, ne pourra s'effectuer qu'en vertu d'un nouvel arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 4

Le produit des tickets impayés aux bureaux et agences du pari mutuel hors des hippodromes devra être affecté à la dotation des caisses de secours, d'assistance, de prévoyance et de retraites en faveur du personnel. Il devra être ouvert alors dans les écritures un compte d'ordre intitulé : Emploi des fonds provenant des tickets impayés . Un compte hors budget devra être également ouvert à chacune de ces caisses.

Le versement auxdites caisses du produit annuel des tickets impayés cessera lorsque le revenu des fonds capitalisés permettra de faire face aux charges normales.

Le règlement de chacune de ces caisses devra être soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui déterminera pour chacune d'elles le chiffre maximum des revenus qui lui sont nécessaires pour faire face aux charges normales. Au-delà de ce maximum, le montant des tickets impayés sera versé à la caisse des dépôts et consignations qui en tiendra un compte spécial pour être réparti, en faveur des œuvres de bienfaisance, par les soins de la commission spéciale qui siège au ministère de la santé publique.