Article 4 du Décret du 11 juillet 1930 application de l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 concernant l'extension du pari mutuel hors des champs de courses et organisation

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Version14/07/1930

Entrée en vigueur le 14 juillet 1930

Le produit des tickets impayés aux bureaux et agences du pari mutuel hors des hippodromes devra être affecté à la dotation des caisses de secours, d'assistance, de prévoyance et de retraites en faveur du personnel. Il devra être ouvert alors dans les écritures un compte d'ordre intitulé : Emploi des fonds provenant des tickets impayés . Un compte hors budget devra être également ouvert à chacune de ces caisses.

Le versement auxdites caisses du produit annuel des tickets impayés cessera lorsque le revenu des fonds capitalisés permettra de faire face aux charges normales.

Le règlement de chacune de ces caisses devra être soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui déterminera pour chacune d'elles le chiffre maximum des revenus qui lui sont nécessaires pour faire face aux charges normales. Au-delà de ce maximum, le montant des tickets impayés sera versé à la caisse des dépôts et consignations qui en tiendra un compte spécial pour être réparti, en faveur des œuvres de bienfaisance, par les soins de la commission spéciale qui siège au ministère de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1930

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