Article 31 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

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Version29/04/1981
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Version19/03/2008
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Version01/02/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1

Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires5


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

juridiconline.com · 5 mars 2012

Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 1er novembre 2011

La tenue du registre spécial est une obligation légale qui incombe aux dirigeants associatifs en vertu de l'alinéa 7 de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ce registre doit consigner par écrit et à la main, dans un formalisme très précis régi par les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901, chacun des changements concernant les dirigeants ainsi que les modifications apportées aux statuts de l'association. […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 mars 2017, n° 12/09076

[…] condamner solidairement l'association X et l'INSTITUT FRANÇAIS au paiement d'une indemnité d'occupation de 494 105 euros au titre de la période du 7 octobre au 31 décembre 2011, augmentée des intérêts au taux légalྭ; […] — qu'au 21 mars 2011, l'association X n'était pas dissoute dans la mesure où, étant reconnue d'utilité publique, elle ne pouvait être dissoute, en application de l'article 3-1 du décret du 16 août 1901, que par un décret en conseil d'état, qui fait défaut, en l'occurrence.

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  • Indemnité d 'occupation·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1987, 86-10.958, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait au motif que le registre des délibérations « coté et paraphé en ses première et dernière pages » prouvait que l'association était toujours en activité et qu'elle avait la capacité d'ester en justice alors que ce registre devant, selon le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 et l'article 31 du décret du 16 août 1901, être « coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille », la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, ces textes en décidant que ce registre non conforme à ces dispositions établissait la réalité du fonctionnement constant de l'association depuis sa création ;

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 novembre 2020, n° 18/01423
Confirmation

[…] Elle invoque les dispositions des articles 31 du décret du 16 août 1901 et celles de l'article 17 des statuts de l'association P S, sur la tenue des registres des délibérations, conteste le moyen de la partie adverse tiré de l'impossibilité pour le président démissionnaire de représenter l'association P S, à la date de l'acte d'apport gratuit, et précise que la majorité qualifiée des ¾ des membres présents ou représentés doit être calculée en excluant les abstentions du décompte des voix , de sorte que la cession gratuite a été adoptée à l'unanimité.

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