Décret du 16 août 1901
Article 31 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1
Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Commentaires • 5
La tenue du registre spécial est une obligation légale qui incombe aux dirigeants associatifs en vertu de l'alinéa 7 de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ce registre doit consigner par écrit et à la main, dans un formalisme très précis régi par les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901, chacun des changements concernant les dirigeants ainsi que les modifications apportées aux statuts de l'association. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] condamner solidairement l'association X et l'INSTITUT FRANÇAIS au paiement d'une indemnité d'occupation de 494 105 euros au titre de la période du 7 octobre au 31 décembre 2011, augmentée des intérêts au taux légalྭ; […] — qu'au 21 mars 2011, l'association X n'était pas dissoute dans la mesure où, étant reconnue d'utilité publique, elle ne pouvait être dissoute, en application de l'article 3-1 du décret du 16 août 1901, que par un décret en conseil d'état, qui fait défaut, en l'occurrence.
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[…] Attendu que M. X… reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait au motif que le registre des délibérations « coté et paraphé en ses première et dernière pages » prouvait que l'association était toujours en activité et qu'elle avait la capacité d'ester en justice alors que ce registre devant, selon le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 et l'article 31 du décret du 16 août 1901, être « coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille », la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, ces textes en décidant que ce registre non conforme à ces dispositions établissait la réalité du fonctionnement constant de l'association depuis sa création ;
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 novembre 2020, n° 18/01423
[…] Elle invoque les dispositions des articles 31 du décret du 16 août 1901 et celles de l'article 17 des statuts de l'association P S, sur la tenue des registres des délibérations, conteste le moyen de la partie adverse tiré de l'impossibilité pour le président démissionnaire de représenter l'association P S, à la date de l'acte d'apport gratuit, et précise que la majorité qualifiée des ¾ des membres présents ou représentés doit être calculée en excluant les abstentions du décompte des voix , de sorte que la cession gratuite a été adoptée à l'unanimité.
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