Article 3 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

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Version29/04/1981
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Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 10 () JORF 12 mai 2007

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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Commentaires139


Mme Marjolaine Meynier-Millefert · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose en son 5ème alinéa que : « Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. » L'article 3 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 précise que les changements de personnes chargées de l'administration doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des services du représentant de l'Etat dans le département. […] En cas de manquement à ces obligations, les associations s'exposent à l'amende prévue à l'article 8 de la loi précitée.

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M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

En pratique l'administration est informée de l'acquisition d'un immeuble par l'obligation de le lui déclarer (4° de l'art. 3 du décret du 16 août 1901). Or, avant la loi du 31 juillet 2014, les seuls cas où elle ait exigé la vente, concernaient les associations bénéficiant d'un immeuble sans rapport avec l'objet social, reçu par donation ou legs. Même si dans les faits l'article 17 prévoyant l'annulation de l'acte n'est pas appliqué depuis la loi du 31 juillet 2014, les associations ressentent une insécurité juridique.

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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 1er novembre 2011

La tenue du registre spécial est une obligation légale qui incombe aux dirigeants associatifs en vertu de l'alinéa 7 de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ce registre doit consigner par écrit et à la main, dans un formalisme très précis régi par les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901, chacun des changements concernant les dirigeants ainsi que les modifications apportées aux statuts de l'association. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013, n° 11/17670
Infirmation partielle

[…] Par lettre RAR du 10 novembre 2010 adressée à la Sous Préfecture de Meaux, les modifications intervenues et les nouveaux statuts de l'association ALICC étaient déclarées, conformément e l'article 5 de la loi du 1 e ' juillet 1901 et à l'article 3 du décret du 16 août 1901.

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2Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2014, n° 1201882
Rejet

[…] 10-02-03-04-02 […] En second lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 16 août 1901 susvisé : « La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1 er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, […] elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social. ». L'article 3 de ce même décret dispose que : « Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 février 2023, n° 2300825
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, […]

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