Article 5 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1901
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Version29/04/1981
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 29 avril 1981

Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1981
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions13


1Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2014, n° 1201882
Rejet

[…] 10-02-03-05-01 […] En second lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 16 août 1901 susvisé : « La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1 er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 21 mai 2012, n° 1201017

[…] Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, […] 2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret (…). » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 février 2023, n° 2300825
Rejet

[…] Les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoient que « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. […]

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