Article 11 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1901
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Version12/05/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1

Les statuts contiennent :

1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;

2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;

3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;

4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois auprès du préfet de département tous les changements survenus dans l'administration et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet de département ;

5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;

6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


M. Yves Nicolin · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

Cette reconnaissance d'utilité publique est accordée à une association par un décret pris en Conseil d'État si cette dernière respecte les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi que les articles 8 à 11 du décret du 16 août 1901. Pour pouvoir être reconnue d'utilité publique, une association doit avoir, notamment, un objet statutaire présentant un caractère d'intérêt général et entreprendre des actions utiles dans son domaine d'activité. Elle doit également avoir un rayonnement fermement établi à la fois dans le temps et dans l'espace.

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M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 25 octobre 1999

L'article 18 de la loi de 1987 modifiée définit l'acte de fondation comme étant « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif ». Cet article prévoit également que, « lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique ». […] Si l'article 11 du décret du 16 août 1901 énumère simplement les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts, […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-26.853 10-26.874, Inédit
Rejet

[…] 8°/ que les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de la congrégation subordonnent l'admission de ses membres au prononcé des voeux ; qu'en retenant néanmoins que l'admission en qualité de postulante de M me Y…, épouse X…, le 22 août 1958 a suffi à lui conférer la qualité de membre de la Congrégation la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions du titre III de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;

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2CADA, Avis du 8 juin 2017, Ministère de l'Intérieur, n° 20171677

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat (…) ». Il résulte en outre des dispositions combinées des articles 11, 17, 18 et 19 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, que la demande de reconnaissance est adressée au ministre de l'intérieur et comprend outre les statuts qui contiennent notamment le titre et l'objet de celle-ci, sa durée et son siège social, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 février 2020, n° 19/02298
Infirmation

[…] Au titre de sa mission, il est en particulier relevé que les statuts de l'association sont lacunaires au regard des dispositions de l 'article 11 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son 3°. Ces insuffisances participent aux difficultés à appréhender les prérogatives des membres de l'association, de leurs organes; de même, l'absence de dispositions relatives à la durée des mandats et au fonctionnement des organes de l'association apparaît limiter les possibilités de résoudre une crise telle que la connait l'association.

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