Article 15-2 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-832 du 7 juillet 2015 - art. 1

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par les personnes chargées de l'administration des associations participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901.
Il contient les éléments suivants :
1° Le titre, l'objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
2° Un extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration des associations à la préfecture ; une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique, le cas échéant ;
3° Les motifs, buts et conditions de l'opération ;
4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social et les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, ou les statuts modifiés des associations participantes ;
5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement, ou d'une habilitation dans les conditions mentionnées au IV de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 ;
6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues.
Le projet de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées générales des associations participantes appelées à statuer sur l'opération prévues aux trois premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article 15-4.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Commentaire1


Yves Delaire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 octobre 2017

Les articles 15-1 et suivants du décret du 16 août 1901, modifiés par le décret du 7 juillet 2015, ont prévu une procédure très formelle avant la délibération finale des assemblées générales. Aussi, un projet de traité de fusion doit être approuvé par les organes chargés de l'administration des associations au moins deux mois avant la réunion des assemblées générales (Art. 15-2 du décret du 16 août 1901). Ce délai impose en réalité aux associations fusionnantes de trouver un accord sur les conditions de leur fusion deux mois avant sa réalisation effective. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 22 mars 2023, n° 22/04207
Confirmation

[…] La Fédération Nationale FNATH ' Association des accidentés de la vie, association dont le siège social est situé : [Adresse 2], […] les versements effectués par chacun de ses adhérents au titre de leur cotisation annuelle 2021 et 2022 ; dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, […] Enfin l'intimée oppose également le non-respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur le processus de fusion des associations ainsi que les articles 15.2, 15.3 et 15.4 du décret du 16 août 1901 précisant les formalités à accomplir telles que rédaction d'un projet de fusion deux mois avant la date de délibérations, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 20 novembre 2019, n° 17/02265
Infirmation

[…] Attendu que l'article 15-2 du décret du 16 août 1901 (décret du 7 juillet 2015) prévoit que le projet de fusion est arrêté par les personnes chargées de l'administration des associations participant à l'opération, au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article neuf bis de la loi du 1 er juillet 1901 précité ;

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