Article 15-5 du Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

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Version01/10/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 15-3. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles est le tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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