Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 août 1901
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires215


blog.landot-avocats.net · 5 mars 2023

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et par le décret du 16 août 1901. Contrairement aux fondations, elles n'ont pas besoin d'être reconnues d'utilité publique pour exister. Réunion de membres (et non de biens, à la différence d'une fondation) concourant à la réalisation d'un objet commun, elles sont dotées de la personnalité morale dès leur déclaration en préfecture. […] La reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'État confère aux fondations la personnalité morale. Les fondations sont régies par la loi n° 87- 571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

 

Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Par ex. également, l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. […]

 

blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2022

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et par le décret du 16 août 1901. Contrairement aux fondations, elles n'ont pas besoin d'être reconnues d'utilité publique pour exister. Réunion de membres (et non de biens, à la différence d'une fondation) concourant à la réalisation d'un objet commun, elles sont dotées de la personnalité morale dès leur déclaration en préfecture. […] La reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'État confère aux fondations la personnalité morale. Les fondations sont régies par la loi n° 87- 571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

 

Décisions338


1Cour d'appel de Toulouse, 20 mai 2014, n° 12/06913

Confirmation — 

[…] — l'apport est 'une transmission au profit de l'association de la propriété d'un bien indispensable à son fonctionnement, l'apporteur se réservant la reprise du bien', et l'article 15 du décret du 16 août 1901 permet l'apport d'un bien en numéraire à une association

 

2Cour d'appel de Lyon, 8 juin 1971, n° 9999

Confirmation — 

[…] qu'il apparaît que ce droit de « posséder » des immeubles ne peut s'exercer utilement parallèlement aux acquisitions à titre onéreux et en dehors des donations prohibées, que sur des immeubles ayant fait l'objet d'un apport ; qu'en tout état de cause, le décret du 16 août 1901, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er juill. 1901, vise expressément dans son art. 15 « la reprise des apports » lors de la dissolution de l'association ; que la loi de finances du 31 déc. 1935 reconnaît la validité de ceux-ci, […]

 

3Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013, n° 11/17670

Infirmation partielle — 

[…] Par lettre RAR du 10 novembre 2010 adressée à la Sous Préfecture de Meaux, les modifications intervenues et les nouveaux statuts de l'association ALICC étaient déclarées, conformément e l'article 5 de la loi du 1 e ' juillet 1901 et à l'article 3 du décret du 16 août 1901.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Des associations
Chapitre Ier : Associations déclarées
Article 1
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
Article 2

Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.