Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 août 1901 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Titre Ier : Des associations
Chapitre Ier : Associations déclarées
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et par le décret du 16 août 1901. Contrairement aux fondations, elles n'ont pas besoin d'être reconnues d'utilité publique pour exister. Réunion de membres (et non de biens, à la différence d'une fondation) concourant à la réalisation d'un objet commun, elles sont dotées de la personnalité morale dès leur déclaration en préfecture. […] La reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'État confère aux fondations la personnalité morale. Les fondations sont régies par la loi n° 87- 571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.