Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 août 1901
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires215


blog.landot-avocats.net · 5 mars 2023

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et par le décret du 16 août 1901. Contrairement aux fondations, elles n'ont pas besoin d'être reconnues d'utilité publique pour exister. Réunion de membres (et non de biens, à la différence d'une fondation) concourant à la réalisation d'un objet commun, elles sont dotées de la personnalité morale dès leur déclaration en préfecture. […] La reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'État confère aux fondations la personnalité morale. Les fondations sont régies par la loi n° 87- 571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

 

Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Par ex. également, l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. […]

 

blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2022

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et par le décret du 16 août 1901. Contrairement aux fondations, elles n'ont pas besoin d'être reconnues d'utilité publique pour exister. Réunion de membres (et non de biens, à la différence d'une fondation) concourant à la réalisation d'un objet commun, elles sont dotées de la personnalité morale dès leur déclaration en préfecture. […] La reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'État confère aux fondations la personnalité morale. Les fondations sont régies par la loi n° 87- 571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

 

Décisions338


1CADA, Avis du 27 février 2014, Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales (DDTM 66), n° 20140343

— 

[…] Or, la commission considère que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations syndicales libres sont communicables dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui dispose que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. […]

 

2Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2014, n° 1201882

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ; Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er juillet 1901, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3CADA, Avis du 12 mars 2020, Préfecture des Pyrénées-Orientales, n° 20194553

— 

[…] L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Des associations
Chapitre Ier : Associations déclarées
Article 1
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
Article 2

Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d'adresse du siège social ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.