Article 59 du Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieureAbrogé

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Version15/02/1932

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4241-71 (V), Code des transports - art. R4241-61 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 1932

Sans préjudice des prescriptions des lois et arrêts, décrets et ordonnances sur la matière, ainsi que des règlements particuliers pris en exécution du présent décret, il est défendu à quiconque :
1° De faire aucun dépôt d'immondices, ordures ménagères, pierres, graviers, bois, pailles, fumiers, etc ... sur les dépendances des voies navigables ;
2° De détériorer aucune espèce de plantation ou de récolte sur lesdites dépendances ;
3° De stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manoeuvre ;
4° De se baigner dans les parties des canaux et de leurs dépendances figurant sur une liste établie à cet effet par l'ingénieur en chef ;
5° De parcourir avec des véhicules, bestiaux ou animaux de trait, autres que ceux employés au halage, les levées et autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas grevées d'une servitude de passage ;
6° De laisser divaguer aucun animal sur les dépendances des voies navigables ;
7° D'y chasser, à moins d'être fermier ou permissionnaire de chasse ;
8° De mener les chevaux, attelés ou non, autrement qu'au pas, au passage des ponts mobiles ;
9° De baigner ou d'abreuver des animaux quelconques dans les canaux et leurs dépendances, en dehors des abreuvoirs régulièrement autorisés ;
10° De modifier ou déplacer sans autorisation, de dégrader ou déranger les voies ferrées de halage, les installations de production, de transport ou de distribution d'énergie, les appareils et le matériel de toute nature affectés aux voies navigables par l'Etat et ses concessionnaires.
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Entrée en vigueur le 15 février 1932
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 19 avril 2012, n° 1001520
Annulation

[…] M. et M me Y soutiennent que : — le bénéficiaire ne dispose d'aucune autorisation d'utilisation du domaine public fluvial ni d'une servitude de passage ; — le projet nécessitera la construction et la démolition d'ouvrages et de paysages arborés sur le domaine public fluvial en méconnaissance de l'article 59 du décret du 6 février 1932 ; — la commune de Digoin n'a pas préalablement consulté le conseil régional pour l'accès à la voie, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; — il est impossible de faire acheminer des secours sur le chantier ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2014, n° 1302780
Rejet

[…] — au titre de l'action publique, que M. X soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à une amende de 1000 euros et à une amende de 1000 euros au titre de l'article 59 du décret du 6 février 1932 ;

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