Article 6 du Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale).

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Modifié par : Décret 77-374 1977-03-28 art. 1 JORF 5 avril 1977

La rémunération de base annuelle susceptible d'être attribuée aux agents sur contrat hors catégorie est fixée dans chaque cas à l'un des échelons du barème ci-après :
Echelon 1er :
Rémunération annuelle : 65.000
Echelon 2 :
Rémunération annuelle : 75.000
Echelon 3 :
Rémunération annuelle : 90.000
Echelon 4 :
Rémunération annuelle : 105.000
Echelon 5 :
Rémunération annuelle : 120.000
Echelon 6 :
Rémunération annuelle : 135.000
Echelon 7 :
Rémunération annuelle : 150.000
Echelon 8 :
Rémunération annuelle : 165.000
Echelon 9 :
Rémunération annuelle : 180.000
Echelon 10 :
Rémunération annuelle : 195.000
Echelon 11 :
Rémunération annuelle : 210.000
Echelon 12 :
Rémunération annuelle : 225.000
Echelon 13 :
Rémunération annuelle : 240.000
Hors catégorie : 14e échelon.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
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