Décret n°50-582 du 25 mai 1950
Article 3 du Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-880 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 16 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999
Ils doivent le nombre d'heures prévues aux articles 1er et 4 du présent décret, quels que soient les établissements où ils enseignent. Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer un service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure.
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation du professeur aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le temps de service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rémunération.
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Décisions • 5
[…] Considérant que M me Z…, professeur de lycée professionnel qui exerçait à Lyon, a été, à sa demande et par arrêté ministériel du 28 juillet 1986, mutée au lycée professionnel Jean-Baptiste X… à Marseille ; que, par une décision en date du 17 septembre suivant du secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille, prise sur le fondement de l'article 3 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux obligations de service des personnels enseignants de certains établissements de l'enseignement technique, elle a été invitée à effectuer son service hebdomadaire à raison de 10 h 30 au lycée Jean-Baptiste X…, où elle était affectée, et de 10 h 30 à un lycée professionnel voisin, le lycée René Y… ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique : « Les maximums de service prévus à l'article 1 er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. / Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes : / (…) 3° Sections de techniciens supérieurs. (…) / 5° Classes terminales et classes de première des enseignements longs techniques et professionnels. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2015, n° 1400863
[…] — que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit ; qu'il ne pouvait pas lui être attribué davantage d'heures au collège C D qu'au collège Jules Ferry, postérieurement à sa candidature de représentant des enseignants au conseil d'administration de ce dernier établissement ; que le complément de service ne pouvait donner lieu qu'à des heures de lettres classiques et non de lettres modernes, en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ; que, de plus, elle devait prioritairement compléter son service au collège Jules Ferry dans la mesure où il y avait 22 heurs par semaine à partager entre deux professeurs ;
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