Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 septembre 1952
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Décision1


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 3 juillet 1963, Publié au bulletin

Cassation — 

La cotisation complementaire instituee par le decret du 11 janvier 1950 a pour but de financer le regime d'assurance vieillesse complementaire fonctionnant a titre obligatoire pour les entrepreneurs du batiment et des activites annexes. cette cotisation qui, en vertu de l'article 2 du meme decret se confondait avec la cotisation generale, est, depuis le decret du 30 octobre 1958, qui en a porte le montant a 1 % des salaires declares par l'assujetti, distincte de cette cotisation. par suite elle est due dans son integralite meme si, par suite de l'importance de la cotisation generale versee par l'assujetti, l'ensemble des cotisations versees par lui depasse le total des cotisations legalement exigibles au titre de la cotisation generale et de la cotisation complementaire.

 

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, et notamment l'article 14 (premier alinéa) ;

Vu le décret n° 48-1756 du 19 novembre 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

Vu le décret n° 49-545 du 21 avril 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;

Vu la demande du comité national provisoire de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales,
Article 1
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment n'admet plus d'adhérent et ne perçoit plus de cotisation des affiliés.
Article 6
Un règlement établi par la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat fixe les conditions de fonctionnement du régime, notamment celles dans lesquelles les prestations continuent à être liquidées et versées.
Article 6-bis

La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.