Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 septembre 1952 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, et notamment l'article 14 (premier alinéa) ;
Vu le décret n° 48-1756 du 19 novembre 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 49-545 du 21 avril 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu la demande du comité national provisoire de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales,
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment n'admet plus d'adhérent et ne perçoit plus de cotisation des affiliés.
Un règlement établi par la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat fixe les conditions de fonctionnement du régime, notamment celles dans lesquelles les prestations continuent à être liquidées et versées.
La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.