Décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mars 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 1955 |
Commentaires • 10
Décisions • 35
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[…] Il explique au visa des décrets du 8 novembre 1946 et 29 mars 1955, que les colonnes montantes d'électricité des copropriétés sont incluses dans les concessions de distribution publique d'électricité, sauf opposition des syndicats de copropriétaires. Il en déduit qu'il appartient à la société ERDF, propriétaire de ces ouvrages, de prendre en charge les travaux de rénovation de ceux-ci. Il sollicite en conséquence paiement de la somme de 77.158,84 euros TTC correspondant au coût des travaux évalué selon devis du 15 juin 2013.
Confirmation —
[…] Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1, 14, 18 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, L.322-2 et suivants du code de l'énergie et L.2234-31 du code général des collectivités territoriales et de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité, le décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité, et le décret n°55-326 du 29 mars 1955, de :
Confirmation —
[…] Attendu que cette loi a nationalisé notamment le transport et la distribution de l'électricité ; que son décret d'application n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité incorpore aux réseaux de distribution d'électricité tous les ouvrages collectifs de transmission ou de transformation d'électricité établis sur une propriété privée, […] à l'avenir, aucune redevance spéciale. Attendu qu'il résulte du décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes que ces renforcements étaient à la charge du distributeur d'électricité, en l'occurrence la société ERDF, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret du 16 juillet 1935 et notamment son article 12 ;
Vu la loi du 8 avril 1946 et notamment son article 44 ;
Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des ouvrages incorporés au réseau de distribution, les sommes à verser à titre de frais de raccordement au réseau par les usagers qui demandent une augmentation de puissance ne peuvent dépasser, nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges ou des polices d'abonnement, les maximums suivants :
12.000 F par kilowatt ou fraction de kilowatt demandé.
Cette somme s'entend :
1° Des frais de renforcement des branchements extérieurs de longueur inférieure ou égale à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains ;
2° Des frais de renforcement des colonnes montantes et transformateurs d'immeubles ;
3° Des frais de renforcement ou d'établissement des branchements individuels de longueur inférieure ou égale à six mètres.
Dans le cas de branchements extérieurs de longueur supérieure à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains, les dépenses de renforcement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorés de 15 % pour frais généraux.
Dans le cas de branchements individuels de longueur supérieure à six mètres, les dépenses de renforcement et d'établissement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorées de 15 % pour frais généraux.
Les dispositions du présent article sont applicables tant aux usagers dont la demande de puissance nécessite le renforcement des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif qu'aux usagers dont les demandes de puissance seront satisfaites à l'aide des colonnes et ouvrages renforcés dans les conditions du présent décret.
Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer les dispositions de l'article précédent lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution.
Si le propriétaire des installations n'accepte pas l'incorporation de ces installations au réseau et s'il se refuse à effectuer à ses frais les renforcements demandés, les usagers intéressés pourront néanmoins bénéficier des dispositions de l'article 1er : dans ce cas, le propriétaire sera tenu d'accorder au concessionnaire toutes permissions nécessaires à l'exécution des travaux. Il conservera la propriété des ouvrages ainsi renforcés.
Bénéficieront d'un rabais de 50 % sur les prix forfaitaires de remboursement, les usagers qui s'engageront à effectuer chaque mois pour la puissance totale souscrite, même en l'absence de toute consommation, un versement :
De 250 F pour le premier kilowatt ou fraction de kilowatt ;
De 150 F pour le deuxième kilowatt ou fraction de kilowatt ;
De 100 F par kilowatt à partir du troisième kilowatt ou fraction de kilowatt supplémentaire.
La somme ainsi versée viendra en déduction du montant des consommations d'électricité de l'usager pendant la période à laquelle elle s'applique ; au cas où la valeur de la consommation de l'usager serait, pour cette période, inférieure à la somme fixée comme il est dit ci-dessus, il ne sera procédé, nonobstant les dispositions de l'article 7 du décret du 16 juillet 1935 modifié par le décret du 30 octobre 1335, ni à remboursement, ni à transfert d'une période à l'autre.
Si l'usager ayant bénéficié du rabais de 50 % désire se libérer de son engagement, il pourra le faire, ainsi que ses successeurs, en versant au concessionnaire un complément représentant, au moment de ce versement, la différence entre le prix forfaitaire avec engagement et le prix forfaitaire sans engagement.
Le rabais de 50 % ne sera pas appliqué à la partie des frais excédant 50.000 F.
- Tribunal administratif de Grenoble 10 novembre 2022, n° 1905713
- Cour d'appel de Paris 31 mars 2011, n° 09/06679
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 octobre 2021, n° 21/16926
- Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.
- Article 81 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal de grande instance de Metz, 3 juin 2015, n° 13/00025
- PROTECIA (PARIS 8, 440699858)
- Article L113-15-2 du Code des assurances
- Tribunal administratif de Nîmes, 7 janvier 2025, n° 2500010
- Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 21 mars 2025, n° 2501571
- Article 226-16-1 du Code pénal
- Article L123-4 du Code général de la fonction publique
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 25 proxi fond, 4 juillet 2024, n° 24/04172
- Tribunal administratif d'Orléans, 22 août 2024, n° 2403320
- CJUE, n° C-537/22, Arrêt de la Cour, Global Ink Trade Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 11 janvier 2024
- Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2024, n° 2403594
- Article 433-20 du Code pénal
- CAA de PARIS, 1ère chambre, 23 janvier 2025, 23PA03934