Décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 1955
Dernière modification : 31 mars 1955

Commentaires8


www.seban-associes.avocat.fr · 23 juillet 2020

Dans une décision très argumentée le tribunal a rappelé que la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et son décret d'application n° 46-2503 du 8 novembre 1946 ont édicté le principe de l'incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution publique, une seule exception étant offerte au propriétaire souhaitant expressément en conserver la propriété. […]

 

www.conradavocats.fr · 8 janvier 2019

[…] Le décret N° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective prévoit une faculté d'abandon des colonnes montantes d'électricité à tout moment par les propriétaires privés puisqu'il dispose en son article 2 :

 

www.conradavocats.fr · 7 janvier 2019

[…] Le décret N° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective prévoit une faculté d'abandon des colonnes montantes d'électricité à tout moment par les propriétaires privés puisqu'il dispose en son article 2 :

 

Décisions29


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2014-1090

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[…] Un autre décret, n° 55-326 du 29 mars 19552, concernant le renforcement des colonnes montantes, a apporté quelques précisions. En effet, dans l'hypothèse où ces ouvrages appartenaient toujours aux propriétaires des immeubles, ces renforcements étaient à la charge 1 Décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité. Décret n°55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective. 2 Page 1 sur 2 du distributeur dès lors que ces propriétaires acceptaient que ces colonnes montantes « soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution ». Ce même décret apporte une réserve concernant les colonnes montantes mises en service ultérieurement par des propriétaires.

 

2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2013-0211

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[…] Ainsi, afin de faciliter ce raccordement direct et éviter que le propriétaire de l'immeuble ou un syndicat de copropriétaire puisse refuser le raccordement d'un consommateur, le décret n°462503 du 8 novembre 1946 (pris en application de l'article 44 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) a été adopté.

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 3 novembre 2016, n° 15/12319

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[…] Il explique au visa des décrets du 8 novembre 1946 et 29 mars 1955, que les colonnes montantes d'électricité des copropriétés sont incluses dans les concessions de distribution publique d'électricité, sauf opposition des syndicats de copropriétaires. Il en déduit qu'il appartient à la société ERDF, propriétaire de ces ouvrages, de prendre en charge les travaux de rénovation de ceux-ci. Il sollicite en conséquence paiement de la somme de 77.158,84 euros TTC correspondant au coût des travaux évalué selon devis du 15 juin 2013.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu le décret du 16 juillet 1935 et notamment son article 12 ;

Vu la loi du 8 avril 1946 et notamment son article 44 ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
Article 1

Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des ouvrages incorporés au réseau de distribution, les sommes à verser à titre de frais de raccordement au réseau par les usagers qui demandent une augmentation de puissance ne peuvent dépasser, nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges ou des polices d'abonnement, les maximums suivants :

12.000 F par kilowatt ou fraction de kilowatt demandé.

Cette somme s'entend :

1° Des frais de renforcement des branchements extérieurs de longueur inférieure ou égale à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains ;

2° Des frais de renforcement des colonnes montantes et transformateurs d'immeubles ;

3° Des frais de renforcement ou d'établissement des branchements individuels de longueur inférieure ou égale à six mètres.

Dans le cas de branchements extérieurs de longueur supérieure à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains, les dépenses de renforcement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorés de 15 % pour frais généraux.

Dans le cas de branchements individuels de longueur supérieure à six mètres, les dépenses de renforcement et d'établissement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorées de 15 % pour frais généraux.

Les dispositions du présent article sont applicables tant aux usagers dont la demande de puissance nécessite le renforcement des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif qu'aux usagers dont les demandes de puissance seront satisfaites à l'aide des colonnes et ouvrages renforcés dans les conditions du présent décret.

Article 2

Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer les dispositions de l'article précédent lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution.

Si le propriétaire des installations n'accepte pas l'incorporation de ces installations au réseau et s'il se refuse à effectuer à ses frais les renforcements demandés, les usagers intéressés pourront néanmoins bénéficier des dispositions de l'article 1er : dans ce cas, le propriétaire sera tenu d'accorder au concessionnaire toutes permissions nécessaires à l'exécution des travaux. Il conservera la propriété des ouvrages ainsi renforcés.

Article 3

Bénéficieront d'un rabais de 50 % sur les prix forfaitaires de remboursement, les usagers qui s'engageront à effectuer chaque mois pour la puissance totale souscrite, même en l'absence de toute consommation, un versement :

De 250 F pour le premier kilowatt ou fraction de kilowatt ;

De 150 F pour le deuxième kilowatt ou fraction de kilowatt ;

De 100 F par kilowatt à partir du troisième kilowatt ou fraction de kilowatt supplémentaire.

La somme ainsi versée viendra en déduction du montant des consommations d'électricité de l'usager pendant la période à laquelle elle s'applique ; au cas où la valeur de la consommation de l'usager serait, pour cette période, inférieure à la somme fixée comme il est dit ci-dessus, il ne sera procédé, nonobstant les dispositions de l'article 7 du décret du 16 juillet 1935 modifié par le décret du 30 octobre 1335, ni à remboursement, ni à transfert d'une période à l'autre.

Si l'usager ayant bénéficié du rabais de 50 % désire se libérer de son engagement, il pourra le faire, ainsi que ses successeurs, en versant au concessionnaire un complément représentant, au moment de ce versement, la différence entre le prix forfaitaire avec engagement et le prix forfaitaire sans engagement.

Le rabais de 50 % ne sera pas appliqué à la partie des frais excédant 50.000 F.