Décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 mars 1955 |
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Dernière modification : | 31 mars 1955 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu le décret du 16 juillet 1935 et notamment son article 12 ;
Vu la loi du 8 avril 1946 et notamment son article 44 ;
Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des ouvrages incorporés au réseau de distribution, les sommes à verser à titre de frais de raccordement au réseau par les usagers qui demandent une augmentation de puissance ne peuvent dépasser, nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges ou des polices d'abonnement, les maximums suivants :
12.000 F par kilowatt ou fraction de kilowatt demandé.
Cette somme s'entend :
1° Des frais de renforcement des branchements extérieurs de longueur inférieure ou égale à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains ;
2° Des frais de renforcement des colonnes montantes et transformateurs d'immeubles ;
3° Des frais de renforcement ou d'établissement des branchements individuels de longueur inférieure ou égale à six mètres.
Dans le cas de branchements extérieurs de longueur supérieure à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains, les dépenses de renforcement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorés de 15 % pour frais généraux.
Dans le cas de branchements individuels de longueur supérieure à six mètres, les dépenses de renforcement et d'établissement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorées de 15 % pour frais généraux.
Les dispositions du présent article sont applicables tant aux usagers dont la demande de puissance nécessite le renforcement des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif qu'aux usagers dont les demandes de puissance seront satisfaites à l'aide des colonnes et ouvrages renforcés dans les conditions du présent décret.
Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer les dispositions de l'article précédent lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution.
Si le propriétaire des installations n'accepte pas l'incorporation de ces installations au réseau et s'il se refuse à effectuer à ses frais les renforcements demandés, les usagers intéressés pourront néanmoins bénéficier des dispositions de l'article 1er : dans ce cas, le propriétaire sera tenu d'accorder au concessionnaire toutes permissions nécessaires à l'exécution des travaux. Il conservera la propriété des ouvrages ainsi renforcés.
Bénéficieront d'un rabais de 50 % sur les prix forfaitaires de remboursement, les usagers qui s'engageront à effectuer chaque mois pour la puissance totale souscrite, même en l'absence de toute consommation, un versement :
De 250 F pour le premier kilowatt ou fraction de kilowatt ;
De 150 F pour le deuxième kilowatt ou fraction de kilowatt ;
De 100 F par kilowatt à partir du troisième kilowatt ou fraction de kilowatt supplémentaire.
La somme ainsi versée viendra en déduction du montant des consommations d'électricité de l'usager pendant la période à laquelle elle s'applique ; au cas où la valeur de la consommation de l'usager serait, pour cette période, inférieure à la somme fixée comme il est dit ci-dessus, il ne sera procédé, nonobstant les dispositions de l'article 7 du décret du 16 juillet 1935 modifié par le décret du 30 octobre 1335, ni à remboursement, ni à transfert d'une période à l'autre.
Si l'usager ayant bénéficié du rabais de 50 % désire se libérer de son engagement, il pourra le faire, ainsi que ses successeurs, en versant au concessionnaire un complément représentant, au moment de ce versement, la différence entre le prix forfaitaire avec engagement et le prix forfaitaire sans engagement.
Le rabais de 50 % ne sera pas appliqué à la partie des frais excédant 50.000 F.
Dans une décision très argumentée le tribunal a rappelé que la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et son décret d'application n° 46-2503 du 8 novembre 1946 ont édicté le principe de l'incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution publique, une seule exception étant offerte au propriétaire souhaitant expressément en conserver la propriété. […]