Décret n°55-326 du 29 mars 1955
Article 2 du Décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1955
Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer les dispositions de l'article précédent lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution.
Si le propriétaire des installations n'accepte pas l'incorporation de ces installations au réseau et s'il se refuse à effectuer à ses frais les renforcements demandés, les usagers intéressés pourront néanmoins bénéficier des dispositions de l'article 1er : dans ce cas, le propriétaire sera tenu d'accorder au concessionnaire toutes permissions nécessaires à l'exécution des travaux. Il conservera la propriété des ouvrages ainsi renforcés.
Commentaires • 3
Le décret N° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective prévoit une faculté d'abandon des colonnes montantes d'électricité à tout moment par les propriétaires privés puisqu'il dispose en son article 2 :
Lire la suite…L'abandon de droits ne peut pas intervenir si la colonne montante n'est pas, à la date de cette décision, conforme aux normes en vigueur (TGI Paris, 8ème, 02-06-2016, n° 14/16117). […] […] Le tribunal s'est également référé à la faculté d'abandon prévue par l'article 2 du décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective.
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[…] Il résulte en outre des articles 1 er et 2 du décret du 29 mars 1955 que même en cas d'existence de colonnes montantes à usage collectif appartenant aux propriétaires, le concessionnaire est tenu à la demande des usagers d'appliquer le même régime que celui en vigueur pour les ouvrages incorporés au réseau lorsque les propriétaires de ces installations acceptent que celles-ci soient incorporées sans indemnité au réseau de distribution.
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[…] 2°) de mettre à la charge de cet office le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 23 mai 2018, n° 18/00380
[…] Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 04 Avril 2018 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2018, prorogée au 23 Mai 2018 […] Elle considère en effet en substance que le fait qu'une colonne montante ne soit pas intégrée au réseau public ne peut, au regard des dispositions de l'article premier du décret numéro 46-2503 du 8 novembre 1946, pris en application de la loi de nationalisation du 8 avril 1946, de l'article 2 du décret numéro 55-326 du 29 mars 1955, constituer une situation dérogatoire dont la preuve incombe au concessionnaire, qu'en l'occurrence, […]
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[…] Le décret N° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation collective prévoit une faculté d'abandon des colonnes montantes d'électricité à tout moment par les propriétaires privés puisqu'il dispose en son article 2 :
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