Décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 PORTANT DEROGATION PROVISOIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 537 (2°) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 octobre 1958 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
Vu l'article 537 du code de la sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 528 (2°) du Code de la sécurité sociale et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, si un logement devient surpeuplé par suite soit de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, soit de la prise en charge d'enfants ou d'un proche parent, l'allocation est maintenue pendant deux ans. A l'expiration de cette période, l'allocation est maintenue pour une nouvelle période de deux ans. Les taux visés à l'article 4 modifié du décret n° 48-1971 du 30 décembre 1948 (voir décret 533 du 29 juin 1972) sont alors déterminés sans qu'il soit tenu compte du nombre des personnes qui, par leur présence au foyer, entraînent le surpeuplement. L'allocation cesse d'être due lorsque, un logement correspondant à ses besoins et à ses disponibilités ayant été offert à la famille, celle-ci a refusé de l'occuper.
Les personnes dont le droit à l'allocation de logement a été supprimé pour cause de surpeuplement postérieurement au 31 juillet 1957 bénéficient des dispositions de l'article précédent pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et l'expiration du délai de deux ans suivant la suppression du droit.
Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre de l'agriculture, ROGER HOUDET.
Le ministre de la construction, PIERRE SUDREAU.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
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