Article 22 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

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Version04/04/1962

Les références de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 sont les articles : Article R. 2234-12 du Code de la defense, Article R. 2234-11 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l'article 21 ci-dessus.
Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article 21 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 19.
En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du dernier alinéa de l'article 21.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009
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