Article 25 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

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Version04/04/1962

Les références de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 sont les articles : Article R. 2234-20 du Code de la defense, Article R. 2234-19 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit à exclure conformément à l'article 16 ci-dessus. S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités calculées comme indiqué ci-dessus peuvent être établis, dans les conditions fixées à l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité, calculée conformément aux dispositions des articles 26 à 28, les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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