Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Article 26 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1962
Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts, au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère de l'économie et des finances (service des domaines, en liaison avec l'administration des contributions directes).
Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts, au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère de l'économie et des finances (service des domaines, en liaison avec l'administration des contributions directes).
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.