Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Article 28 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé
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Version04/04/1962
Entrée en vigueur le 4 avril 1962
S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire doit prélever les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
La majoration éventuelle prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
Ces charges comprennent, non seulement l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs, mais aussi l'amortissement financier de l'emprunt (c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe), dès lors du moins que l'entreprise est, par le contrat d'emprunt même, tenue de faire cet amortissement.
La majoration éventuelle prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
Ces charges comprennent, non seulement l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs, mais aussi l'amortissement financier de l'emprunt (c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe), dès lors du moins que l'entreprise est, par le contrat d'emprunt même, tenue de faire cet amortissement.
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