Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Article 35 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1962
Entrée en vigueur le 4 avril 1962
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles 32, 33 et 34 et résultant, notamment, des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire, des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture, de la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort, de la perte des avantages en nature, des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, ne sera consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, ne sera consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
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