Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Article 76 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé
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Version04/04/1962
Entrée en vigueur le 4 avril 1962
A la demande de l'administration, le prestataire doit fournir le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
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