Article 77 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

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Version04/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : Article R. 2234-72 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue par l'article 22 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, le prestataire doit apporter la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle, à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il resulte de la combinaison des dispositions des articles 22 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et n° 77 du decret n° 62-367 du 26 mars 1962 que l'indemnite complementaire, dite de post-requisition, prevue par ces textes, est due au prestataire lorsque la privation de jouissance de son bien resulte de la necessite de proceder a l'execution, normalement conduite, de travaux de remise en etat, et lui cause, de ce fait, un prejudice materiel et direct ;

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  • Remise en état·
  • Réquisition·
  • Compétence des tribunaux·
  • Consorts·
  • Indemnité·
  • Trésor public·
  • Prestataire·
  • Action·
  • L'etat·
  • Législation
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