Article 83 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

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Version04/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : Article R. 2234-80 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Le président de la commission départementale d'évaluation [*des réquisitions*] est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, doivent cependant être examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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