Article 88 du Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de servicesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : Article R. 2234-85 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles 71 à 80 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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